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(Cet article est
issu de l'arrêté 98 relatif à la plongée sous marine)
Le
matériel d'assistance
- Art.8 - Les
pratiquants ont à leur disposition sur les lieux de plongée le
matériel de secours suivant :
- • un moyen de communication
permettant de prévenir les secours
- • une trousse de secours
dont le contenu minimum est fixé en annexe IV du présent
arrêté
- • de l'eau douce potable non
gazeuse
- • un ballon auto remplisseur
à valve unidirectionnelle (BAVU) avec sac de réserve d'oxygène
- • une bouteille d'oxygène
gonflée d'une capacité suffisante pour permettre, en cas
d'accident, un traitement adapté à la plongée, avec
manodétendeur et tuyau de raccordement au BAVU
- • une bouteille d'air de
secours équipée de son détendeur
- • une couverture iso
thermique
- • un moyen de rappeler un
plongeur en immersion depuis la surface, lorsque la plongée se
déroule en milieu naturel, au départ d'une embarcation.
ainsi que, éventuellement, un
aspirateur de mucosités.
- Ils ont en outre le matériel
d'assistance suivant :
- • une tablette de notation ;
- • un jeu de tables
permettant de vérifier ou de recalculer les procédures de
remontées des plongées réalisées au-delà de l'espace proche.
Les matériels et équipements
nautiques des plongeurs sont conformes à la réglementation en
vigueur et correctement entretenus.
Contenu
de la trousse de secours
La trousse de secours doit
comprendre au minimum :
- des pansements compressifs
tout préparés (grands et petits modèles: 1 boîte de chaque);
- un antiseptique local de
type Amonium quaternaire (1 tube);
- une crème antiactinique (1
tube);
- une bande de type Velpeau
de 5 cm de large;
- de l'aspirine en poudre
non effervescente.
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